L-6.2, r. 2 - Règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé

Texte complet
2. Une publicité ayant une superficie égale ou inférieure à 100 cm2 doit comporter une mise en garde du premier format. Celle ayant une superficie supérieure à 100 cm2 et inférieure à 200 cm2 et celle ayant une superficie égale ou supérieure à 200 cm2 doivent comporter, respectivement, une mise en garde du deuxième ou du troisième format.
Le format de la mise en garde déterminé en application du premier alinéa doit être du type A, sauf lorsque la publicité concerne la cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, et un produit assimilé à du tabac en vertu de l’article 1 du Règlement d’application de la loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2, r. 1), auxquels cas, les formats de la mise en garde doivent être respectivement du type B et C.
A.M. 2008-010, a. 2; A.M. 2019-002, a. 2.
2. Une publicité ayant une superficie égale ou inférieure à 100 cm2 doit comporter une mise en garde du premier format. Celle ayant une superficie supérieure à 100 cm2 et inférieure à 200 cm2 et celle ayant une superficie égale ou supérieure à 200 cm2 doivent comporter, respectivement, une mise en garde du deuxième ou du troisième format.
Le format de la mise en garde déterminé en application du premier alinéa doit être du type A, sauf lorsque la publicité concerne un produit assimilé à du tabac en vertu de l’article 1 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2, r. 1), auquel cas, le format de la mise en garde doit être du type B.
A.M. 2008-010, a. 2.